Le principe d'interdiction posé par l'article L.145-31
L'article L.145-31 du Code de commerce pose une règle d'ordre public favorable au bailleur : sauf stipulation contraire ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. Cette disposition est une exception protectrice rare dans un statut qui penche généralement en faveur du preneur.
Le bailleur n'a donc pas besoin de prévoir une clause d'interdiction expresse pour interdire la sous-location : le silence du bail suffit à activer l'interdiction légale. En revanche, s'il veut autoriser la sous-location (par exemple parce que le local est trop grand pour le preneur principal), il doit le prévoir expressément.
L'interdiction légale couvre la sous-location totale comme partielle, à titre onéreux comme à titre gratuit (mise à disposition à un tiers). Elle vise toutes les formes de mise à disposition à un tiers en dehors de la simple présence d'employés ou de stagiaires du preneur principal.
Le formalisme d'autorisation : LRAR et concours du bailleur
Lorsque la sous-location est autorisée par le bail ou par accord ultérieur, le formalisme reste exigeant. L'article L.145-31 alinéa 4 impose au preneur de faire connaître au bailleur son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Plus important encore : le preneur doit appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location. Cette intervention du bailleur à l'acte est essentielle car elle conditionne l'opposabilité de la sous-location et préserve les droits du bailleur sur le sous-locataire.
Si le bailleur, dans les quinze jours de la notification, n'a pas fait connaître son intention d'intervenir à l'acte, il est passé outre. Mais le défaut d'intervention du bailleur n'autorise pas pour autant le preneur à sous-louer en l'absence d'accord préalable : seule la procédure de notification du préavis de sous-location est purgée, pas l'autorisation de principe.
Le risque majeur : le droit direct au renouvellement (L.145-32)
Le risque le plus redoutable pour le bailleur en cas de sous-location régulière est prévu par l'article L.145-32 du Code de commerce : si la sous-location respecte les conditions de l'article L.145-31, le sous-locataire bénéficie d'un droit direct au renouvellement à l'encontre du bailleur, à l'expiration du bail principal.
Cela signifie concrètement que, lorsque le bail principal arrive à échéance, le sous-locataire peut exiger du bailleur la conclusion d'un nouveau bail directement à son profit, sans passer par le preneur principal. Le bailleur se trouve donc lié contractuellement à un cocontractant qu'il n'a pas choisi initialement.
Ce risque justifie à lui seul une rédaction stricte de la clause d'autorisation de sous-location : limitation de la durée de la sous-location à une durée inférieure au bail principal, agrément du sous-locataire par le bailleur, faculté de révoquer l'autorisation en cas de changement de circonstances.
Les sanctions de la sous-location irrégulière
Lorsque la sous-location est consentie sans autorisation ou sans respect du formalisme, le bailleur dispose d'un arsenal de sanctions puissant. Premier point essentiel posé par la jurisprudence constante : à défaut d'autorisation ou de concours, la sous-location est irrégulière et ne peut être régularisée ultérieurement. Le preneur ne peut donc pas tenter de réparer après coup une sous-location déjà mise en place.
Les sanctions disponibles pour le bailleur sont :
- Refus de renouvellement du bail principal pour motif grave et légitime (article L.145-17 du Code de commerce), sans indemnité d'éviction.
- Activation de la clause résolutoire si elle est prévue au bail et qu'elle vise expressément ou implicitement la sous-location irrégulière (« violation grave des obligations du bail »).
- Demande de résiliation judiciaire du bail principal si la clause résolutoire n'existe pas, pour manquement essentiel.
- Expulsion du sous-locataire après résiliation du bail principal, par voie d'huissier puis avec concours de la force publique si nécessaire.
Le bailleur doit toutefois agir rapidement dès qu'il a connaissance de la sous-location irrégulière. Une tolérance prolongée — par exemple le maintien sans réserve de l'encaissement des loyers du preneur principal en sachant que ce dernier sous-loue — peut être interprétée comme une acceptation tacite et affaiblir la position du bailleur. La mise en demeure formelle de cesser la sous-location, par LRAR, dès la découverte des faits, est essentielle.
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Le contentieux de la sous-location à un loyer supérieur (L.145-31 al. 5)
L'article L.145-31 alinéa 5 prévoit un mécanisme spécifique : si la sous-location est consentie à un loyer supérieur au loyer principal, le bailleur peut demander une augmentation correspondante du loyer principal. Cette disposition cherche à éviter que le preneur principal ne fasse de la location une activité spéculative au détriment du bailleur.
L'application pratique est cependant restrictive : il faut une sous-location régulière (donc déclarée et opposable), et le mécanisme n'est pas automatique — le bailleur doit en faire la demande, qui s'analyse comme une révision du loyer.
En cas de sous-location irrégulière, ce mécanisme ne s'applique pas : la sanction du bailleur est alors la résiliation ou le refus de renouvellement, et non l'augmentation du loyer (qui resterait sans fondement face à un acte juridiquement inexistant entre les parties).
Les sous-locations déguisées : prêt à usage, prestation de services, contrat de gérance
Les preneurs en délicatesse avec leur bail peuvent être tentés de déguiser une sous-location sous une autre qualification : prêt à usage, contrat de prestation de services, contrat de gérance libre, mise à disposition au profit d'une filiale. La jurisprudence requalifie systématiquement ces montages dès lors qu'ils caractérisent une mise à disposition durable à un tiers, contre une contrepartie financière ou économique.
Le contrat de gérance libre est particulièrement piégeux : il transfère l'exploitation du fonds à un tiers, et entre dans le cadre de l'article L.144-1 et suivants du Code de commerce. Selon les circonstances, il peut requérir l'autorisation du bailleur (si l'exploitation effective est ainsi modifiée).
Pour le bailleur, le réflexe est de surveiller la réalité de l'exploitation : qui exerce concrètement l'activité dans les locaux, qui paie le personnel, qui apparaît sur l'enseigne et les factures. En cas de doute, un constat d'huissier sur place permet de caractériser la situation et de fonder une action.
La stratégie rédactionnelle recommandée
Pour un bailleur structuré, la clause-type relative à la sous-location doit combiner :
- Une interdiction de principe qui rappelle expressément l'article L.145-31 du Code de commerce, sans s'en remettre au silence du bail.
- Une dérogation conditionnelle qui prévoit que toute sous-location nécessite l'accord exprès et écrit du bailleur, avec faculté discrétionnaire (sous réserve de l'abus).
- Le formalisme d'autorisation : LRAR au bailleur précisant l'identité du sous-locataire, la durée, le loyer, la destination ; appel du bailleur à concourir à l'acte.
- L'agrément du sous-locataire par le bailleur avec présentation de garanties professionnelles et financières.
- La limitation de durée : sous-location strictement inférieure au bail principal, sans renouvellement automatique.
- La sanction expresse en cas de manquement : clause résolutoire, refus de renouvellement sans indemnité, expulsion.
Une clause aussi structurée donne au bailleur la maîtrise totale du dispositif et limite les contentieux ultérieurs.
Questions fréquentes
Le simple hébergement d'une autre activité dans les locaux est-il une sous-location ?
Non, pas nécessairement. Si une autre personne exerce ponctuellement une activité dans les locaux sans contrepartie ni mise à disposition exclusive, il s'agit d'une simple présence et non d'une sous-location. La sous-location suppose une mise à disposition durable à un tiers, contre rémunération, avec exercice par ce tiers d'une activité distincte. Toutefois, ce type de situation peut faire émerger d'autres difficultés (violation de la clause de destination, activités non autorisées, présence non déclarée d'employés).
Que faire si je découvre une sous-location en cours d'exécution du bail ?
Première étape : faire constater par huissier la réalité de la sous-location (identité de l'occupant tiers, durée, contrepartie). Deuxième étape : adresser une mise en demeure formelle (LRAR) au preneur de cesser immédiatement la sous-location et de fournir tout justificatif. Troisième étape : engager la procédure de résiliation (clause résolutoire si elle existe, à défaut résiliation judiciaire avec demande d'expulsion du sous-locataire). Ne pas continuer à encaisser les loyers sans réserve, ou en émettant simultanément une protestation écrite, pour éviter toute interprétation d'acceptation tacite.
Le sous-locataire peut-il devenir directement titulaire du bail au renouvellement ?
Oui, dans le cas d'une sous-location régulière (article L.145-32 du Code de commerce). À l'expiration du bail principal, si la sous-location respecte les conditions de l'article L.145-31, le sous-locataire bénéficie d'un droit direct au renouvellement à l'encontre du bailleur. C'est précisément pour éviter ce risque que le bailleur structuré pose des restrictions strictes au moment de la rédaction du bail ou de l'autorisation de sous-location (limitation de durée, agrément du sous-locataire, faculté de révocation).
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